(8) Le rapport contenant les conclusions de l’enquête a été transmis à Sri Lanka, auquel il a également été rappelé que ces conclusions constituaient la base sur laquelle la Commission entendait s’appuyer pour décider s’il y avait lieu de recommander le retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Un délai a également été accordé à Sri Lanka pour lui permettre de présenter ses observations sur ce sujet ou, plus spécifiquement, sur le rapport de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 143/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 143/2010
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 143/2010
Versionacte d'origine du 15/02/2010 (CELEX 32010R0143)
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