(9) Sri Lanka a communiqué à la Commission un certain nombre d’observations relatives à l’objet du rapport et au déroulement de l’enquête. Ces observations portent également sur des faits et des conclusions sur lesquels Sri Lanka a eu la possibilité de formuler des commentaires au cours de l’enquête, possibilité qu’il n’a toutefois pas saisie. La Commission a cependant soigneusement examiné ces observations, particulièrement celles qui sont pertinentes dans le contexte d’une décision concernant un retrait temporaire. L’évaluation réalisée par la Commission et portée à la connaissance de Sri Lanka a conduit à la conclusion qu’aucun des arguments avancés par ce pays n’était de nature à modifier de manière substantielle les conclusions de l’enquête.
Règlement d'exécution (UE) n° 143/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 143/2010
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 143/2010
Versionacte d'origine du 15/02/2010 (CELEX 32010R0143)
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