(100) Les fournisseurs de feuillards et de fil d’acier vendent une proportion négligeable de leur production à l’industrie de l’Union et ne sont, de ce fait, pas affectés par l’issue de la présente procédure. Aucun d’eux ne s’est fait connaître en qualité de partie intéressée.
Règlement d’exécution (UE) n° 157/2010 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
Versionacte d'origine du 22/02/2010 (CELEX 32010R0157)
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