(26) En ce qui concerne la Thaïlande, un producteur de ce pays a accepté de coopérer. La Commission a donc examiné la possibilité d’utiliser les données obtenues de la Thaïlande aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. À cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas eu de ventes intérieures du produit concerné en Thaïlande. Par conséquent, toute détermination de la valeur normale en Thaïlande devait se faire sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point c).
Règlement d’exécution (UE) n° 157/2010 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
Versionacte d'origine du 22/02/2010 (CELEX 32010R0157)
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