(28) En outre, la société thaïlandaise était liée au seul producteur chinois de MRA ayant coopéré. La Commission a cherché à savoir si le fait que les deux sociétés étaient liées pouvait avoir un impact sur la détermination de la valeur normale. À cet égard, il est rappelé que des enquêtes antérieures (notamment deux enquêtes anticontournement) avaient révélé que la société thaïlandaise avait été créée par un producteur chinois en réaction à l’institution de mesures antidumping sur le produit concerné. Cette conclusion est confirmée par la présente enquête, ainsi qu’il est expliqué en détail au considérant 38. Compte tenu de ce lien clairement établi entre le producteur chinois et le producteur thaïlandais, il a été jugé approprié de ne pas utiliser les informations soumises par la seule société ayant coopéré dans le pays analogue proposé. C’est pourquoi, en considération de tous les facteurs susmentionnés et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Thaïlande n’a pas été considérée comme étant un pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale.
Règlement d’exécution (UE) n° 157/2010 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
Versionacte d'origine du 22/02/2010 (CELEX 32010R0157)
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