(30) Sur la base des faits décrits ci-dessus, il a été décidé de se fonder sur les prix de l’industrie de l’Union pour déterminer la valeur normale, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c’est-à-dire sur les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire. La valeur normale a donc été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du producteur de l’Union à l’origine de la demande. Les ventes intérieures du produit similaire réalisées par ce producteur ont été jugées représentatives par rapport aux exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union européenne. Comme les ventes de l’industrie de l’Union ont été effectuées à perte, il a été nécessaire d’en ajuster les prix pour y inclure une marge bénéficiaire raisonnable, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À cette fin, une marge bénéficiaire de 5 %, jugée raisonnable pour ce type d’activité commerciale, a été retenue.
Règlement d’exécution (UE) n° 157/2010 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
Versionacte d'origine du 22/02/2010 (CELEX 32010R0157)
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