(51) Le premier producteur est le requérant qui a coopéré à l’enquête. L’autre producteur de l’Union (de taille moindre) n’a pas coopéré. L’enquête a établi que le requérant représentait plus de 50 % de la production totale de MRA réalisée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Il est dès lors considéré que ce producteur constitue l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il est donc désigné ci-après sous l’expression «industrie de l’Union». Le requérant et ses filiales ne sont pas liés aux producteurs-exportateurs chinois.
Règlement d’exécution (UE) n° 157/2010 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
Versionacte d'origine du 22/02/2010 (CELEX 32010R0157)
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