(56) Afin d’établir le volume total des importations du produit concerné en provenance de RPC, il a été jugé approprié d’inclure les importations provenant des pays auxquels les mesures antidumping actuelles ont été étendues conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir le Viêt Nam et le Laos (voir les considérants 4 et 5 ci-dessus). Il a en effet été considéré que les importations en provenance de ces pays étaient en fait originaires de la RPC. Sur cette base, il a été établi que le volume total des importations de MRA en provenance de RPC a diminué de plus de 50 % au cours de la période considérée. La part de marché a reculé dans les mêmes proportions durant cette période. Toutefois, il y a lieu de noter que ces chiffres n’incluent les importations expédiées du Laos que pour l’année 2005, année durant laquelle elles représentaient la moitié des importations. Il convient de rappeler que l’enquête anticontournement relative aux importations de MRA expédiées du Laos avait été ouverte en avril 2005.
Règlement d’exécution (UE) n° 157/2010 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 157/2010
Versionacte d'origine du 22/02/2010 (CELEX 32010R0157)
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