Règlement (UE) n° 200/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 200/2010
RattachementRèglement (UE) n° 200/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0200)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 200/2010EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l’objectif de l’Union, il est tenu compte de l’expérience acquise dans le cadre des mesures nationales et des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») conformément aux exigences existantes de l’Union et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, en particulier son article 5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).