Règlement (UE) n° 200/2010 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 200/2010
RattachementRèglement (UE) n° 200/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0200)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 200/2010EUR-Lex →

(9) Les programmes de contrôle nationaux établis pour atteindre l’objectif en 2010 ont été approuvés conformément à la décision 2009/883/CE de la Commission du 26 novembre 2009 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes. Ces programmes étaient fondés sur les dispositions juridiques applicables au moment où ils ont été soumis. Les programmes concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus ont été approuvés sur la base des dispositions du règlement (CE) no 1003/2005. Il est donc nécessaire de prévoir une mesure transitoire pour les programmes de contrôle déjà approuvés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).