Outre le fait qu’il doit respecter les exigences fixées à l’article 14, paragraphe 8, du règlement du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le capitaine d’un navire de pêche d’un pays tiers ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne tient un journal de bord dans lequel sont consignées les informations prévues à l’annexe II.
Règlement (UE) n° 201/2010 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 201/2010
IntituléJournal de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
- Règlement (UE) n° 201/2010
- CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0201)
Nota : JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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