Règlement (UE) n° 201/2010 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 201/2010
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 201/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0201)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 201/2010EUR-Lex →

DISPOSITIONS POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PRÉVOYANT DE PÊCHER LE MERLAN BLEU OU LE MAQUEREAU DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

PARTIE I

Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne

a) Les navires ayant déjà des captures à bord ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, selon le cas, l’un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

i) Royaume-Uni (Édimbourg), par courrier électronique, à l’adresse suivante: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone (+ 44 1312719700); ou

ii) Irlande (Haulbowline), par courrier électronique, à l’adresse suivante: nscstaff@eircom.net ou par téléphone (+ 353 872365998).

Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux de l’Union européenne ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.

Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans un port.

b) Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c) La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des routes de contrôle suivantes:

A. rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,

B. rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a,

C. rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d’emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a) i). Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer.

Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne.

Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

PARTIE II

Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le maquereau dans les eaux de l’Union européenne

a) Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux de l’Union européenne qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:

rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,

rectangle CIEM 50 F1 dans la zone IV a,

rectangle CIEM 46 F1 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg), par courrier électronique, à l’adresse suivante: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone (+ 44 1312719700).

Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux de l’Union européenne. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.

b) Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c) La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des zones de contrôle.

Lorsqu’il quitte les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a).

Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).