(6) Il importe que les navires n’ayant pas d’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1006/2008 aient la possibilité de transiter par les eaux de l’Union européenne, à condition que leurs engins de pêche soient installés de telle sorte qu’ils ne soient pas aisément utilisables pour les opérations de pêche.
Règlement (UE) n° 201/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 201/2010
RattachementRèglement (UE) n° 201/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0201)
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