(1) Il convient d’exploiter les données statistiques relatives au transport de marchandises par route comme défini dans le règlement (CE) no 1172/98 le plus exhaustivement possible, tout en respectant la confidentialité des données individuelles.
Règlement (UE) n° 202/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 202/2010
RattachementRèglement (UE) n° 202/2010
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010R0202)
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