Pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions à l'exportation, les taxes à l'exportation visées à l'article 15, point a), du présent règlement, ainsi que les correctifs visés à l'article 164 , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de l'Union ainsi que leur évolution et les cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés représentatifs de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation, ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial;
c) pour les produits transformés, la quantité de céréales nécessaire à leur fabrication;
d) les possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;
e) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de l'Union;
f) l'aspect économique des exportations envisagées;
g) les limites quantitatives et budgétaires découlant des accords conclus en conformité avec l'article 218 du traité.