Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0234-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2010).
TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02010R0234-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 234/2010EUR-Lex →
1. La restitution à l'exportation pour la farine de froment ou de méteil, la farine de seigle, les gruaux et semoules de froment ainsi que le malt est fixée en tenant compte de la quantité de la céréale de base nécessaire à la fabrication de 1 000 kilogrammes du produit en cause. Les coefficients de transformation exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé sont repris dans l'annexe I.
2. La teneur en cendres des farines est déterminée suivant la méthode d'analyse définie à l'annexe II.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.