Règlement (UE) n° 234/2010 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0234-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2010).

TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02010R0234-20130701)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 234/2010EUR-Lex →

Dans le cas où il n'y a pas d'adjudication, la taxe à l'exportation à percevoir est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0234-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).