Règlement (UE) n° 234/2010 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02010R0234-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2010).

TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02010R0234-20130701)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 234/2010EUR-Lex →

1. Le certificat d'exportation est délivré à l'adjudicataire, après réception de la demande de certificat d'exportation par le service compétent de l'État membre, et pour les quantités qui lui ont été attribuées.

2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0234-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).