(11) Une garantie d'adjudication doit faire en sorte que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue. Il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée.
Règlement (UE) n° 234/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010R0234)
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