(15) Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. Dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein. Dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations de l'Union par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il convient de vérifier par d'autres moyens que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution «tous pays tiers» ne soient pas exportés vers les pays susvisés. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d'une preuve d'arrivée dans tous les cas où l'exportation a eu lieu par voie maritime. Peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime.
Règlement (UE) n° 234/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010R0234)
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