(16) Conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 dudit règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions étaient définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces règlements étant abrogés, il convient d’établir des dispositions horizontales.
Règlement (UE) n° 234/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010R0234)
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