Règlement (UE) n° 234/2010 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010R0234)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 234/2010EUR-Lex →

(18) L’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement atteignent un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché de l'Union et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver. À cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales. À cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).