(18) L’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement atteignent un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché de l'Union et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver. À cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales. À cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation.
Règlement (UE) n° 234/2010 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010R0234)
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