(6) Dans le souci d'une gestion efficace des fonds de l'Union et pour tenir compte des possibilités d'exportation des produits, il convient de prévoir que la fixation de la restitution ainsi que des taxes à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 puisse être effectuée par la voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée.
Règlement (UE) n° 234/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 234/2010
RattachementRèglement (UE) n° 234/2010
Versionacte d'origine du 19/03/2010 (CELEX 32010R0234)
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