Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléObligations en matière de notifications
RattachementCHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
Règlement (UE) n° 237/2010
CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →
1. Les États membres informent la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables, sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe V du présent règlement, de toute adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche visée à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.
2. La Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires telles que des données désagrégées sur le cabillaud et les captures totales, les rejets de cabillaud, l’effort de pêche, l’engin et la zone pour le groupe donneur et receveur et la méthode utilisée pour le calcul des CPUE.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.