Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléObligations en matière de notifications
Rattachement
CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

1. Les États membres informent la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables, sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe V du présent règlement, de toute adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche visée à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

2. La Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires telles que des données désagrégées sur le cabillaud et les captures totales, les rejets de cabillaud, l’effort de pêche, l’engin et la zone pour le groupe donneur et receveur et la méthode utilisée pour le calcul des CPUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).