Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 1342/2008, on entend par:

a) «groupe de navires», un ou plusieurs navires appartenant à un groupe d’effort et pouvant être distingué(s) clairement et sans ambiguïté des autres navires du même groupe d’effort sur la base des activités ou des caractéristiques techniques qui leur permettent de réaliser de faibles captures de cabillaud;

b) «campagne de pêche», la période comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante;

c) «engin réglementé», tout engin relevant de l’un des types d’engins mentionnés à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).