Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléDemande d’exclusion
Rattachement
CHAPITRE II — GROUPES DE NAVIRES EXCLUS DU RÉGIME DE GESTION DE L’EFFORT DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE II — GROUPES DE NAVIRES EXCLUS DU RÉGIME DE GESTION DE L’EFFORT DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

1. Aux fins de l’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres transmettent à la Commission une demande d’exclusion étayée par des informations démontrant que le groupe de navires concerné remplit la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1342/2008 et justifiant le respect de la condition prévue à l’article 11, paragraphe 2, point c), de ce règlement.

2. La demande est envoyée sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe I. Les demandes complètes reçues au moins un mois avant une réunion plénière du CSTEP seront transmises au comité pour être évaluées au cours de la réunion en question. Les demandes reçues par la suite peuvent être transmises au comité pour être évaluées lors de la réunion suivante.

3. Lorsqu’un groupe de navires est exclu du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche qui peut être associé à l’activité ou aux caractéristiques techniques de ce groupe et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum admissible de l’effort.

4. Lorsqu'un groupe de navires est réintégré dans le régime de gestion de l’effort de pêche sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche attribué au groupe d’effort concerné sera ajusté compte tenu des ajustements annuels de l’effort de pêche qui ont eu lieu depuis l’établissement de la valeur de référence de l’effort pour ce groupe d’effort.

5. Lorsqu’un navire ne respecte plus les exigences spécifiées dans la décision relative à l’exclusion, notamment en ce qui concerne les activités ou les caractéristiques techniques du groupe de navires, l’État membre impute l’effort déployé par ce navire au cours de la campagne de pêche au maximum admissible de l’effort.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).