Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléPermis de pêche spéciaux
Rattachement
CHAPITRE III — PERMIS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE III — PERMIS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

1. Les permis de pêche spéciaux visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent les zones géographiques et les types d’engins pour lesquels ils sont délivrés.

2. Pour les navires pêchant avec un engin réglementé dans une quelconque zone géographique, et appartenant à un groupe de navires qui a été exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, le permis de pêche spécial indique l’activité ou les caractéristiques techniques pour laquelle ou lesquelles l’exclusion a été autorisée et les conditions applicables à ladite exclusion.

3. Le format et le contenu de la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux, visée à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008, sont conformes à l’annexe II. Les États membres maintiennent la liste à jour en enregistrant les changements relatifs au nombre de navires qui y figurent ou aux permis de pêche spéciaux qui sont délivrés dans les vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

4. Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres le lien vers la page pertinente de leur site internet officiel sur laquelle la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux est publiée. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout changement relatif à ce lien dans un délai de vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

5. Les États membres veillent à ce que toutes les données concernant les listes des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial et tout changement apporté à ces listes soient dûment archivés. Les informations archivées sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).