Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléCapacité maximale de pêche
Rattachement
CHAPITRE III — PERMIS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE III — PERMIS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

1. La capacité maximale visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 est calculée comme capacité maximale en kW déployée par les navires qui ont été autorisés à pêcher en 2006 ou en 2007 à l’aide d’un engin réglementé dans l’une des zones géographiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et ont fait usage de cette autorisation.

2. Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe III:

a) la liste des navires et la capacité correspondante exprimée en kW ayant servi à établir la capacité maximale conformément au paragraphe 1 pour chacune des zones géographiques;

b) l’année de référence concernée.

3. La capacité maximale pour chacune des zones, calculée conformément au paragraphe 1, est ajustée:

a) en déduisant la capacité des navires faisant l’objet d’une cessation permanente de leurs activités de pêche grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et/ou

b) conformément à tout transfert de capacité effectué en application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008.

4. Les États membres informent la Commission dans les vingt jours ouvrables de toute décision d’adapter la capacité maximale en lui fournissant une version mise à jour des informations conformément à l’annexe III, tableau 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).