Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléAdaptation de l’effort de pêche par rapport à la gestion des quotas
Rattachement
CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent adapter leur maximum admissible de l’effort de pêche pour un certain groupe d’effort par un transfert de l’effort de pêche du même groupe d’effort d’un autre État membre conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1342/2008. L’adaptation est valable pour une seule campagne de pêche.

2. Lorsqu’un État membre renonce à un échange de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, cet État membre peut augmenter son maximum admissible de l’effort de pêche pour le ou les groupes d’effort auxquels les quotas récupérés seront attribués du nombre de kW/jours correspondant aux quotas récupérés. Ce nombre de kW/jours ne dépasse pas le volume calculé sur la base des captures par unité d’effort (CPUE) du ou des groupes d’effort concernés.

3. L’État membre rendant les quotas visés au paragraphe 2 réduit son maximum admissible de l’effort de pêche dans le ou les groupes d’effort qui pêchaient précédemment pour ces quotas. L’effort de pêche à déduire correspond au nombre de kW/jours qui n’est plus nécessaire pour pêcher les quotas rendus. Ce nombre de kW/jours est calculé sur la base des CPUE du ou des groupes d’effort concernés.

4. Le volume de l’effort de pêche qui vient augmenter ou réduire le maximum admissible de l’effort de pêche conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est pris en compte aux fins de l’établissement du maximum admissible de l’effort de pêche en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2008.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).