Règlement (UE) n° 237/2010 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 237/2010
IntituléModalités de transfert de l’effort de pêche entre les groupes d’effort
Rattachement
CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 237/2010
  2. CHAPITRE IV — ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0237)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 237/2010EUR-Lex →

1. Les transferts de l’effort de pêche visés à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008 sont réalisés conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. Lorsque la Commission a fourni aux États membres des facteurs de correction normalisés qui ont été établis pour un certain groupe par type d’engin conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres utilisent ces facteurs de correction normalisés pour le transfert de l’effort entre les groupes par type d’engin.

3. Pour les groupes d’effort pour lesquels des facteurs de correction normalisés n’ont pas encore été fixés, les États membres établissent le volume de transfert de l’effort en appliquant la formule suivante:

a) en cas d’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008:

volume de transfert de l’effort = 1 × volume d’effort du groupe d’effort donneur

b) en cas d’application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008:

volume de transfert de l’effort = facteur de correction × volume d’effort du groupe d’effort donneur,

le facteur de correction étant calculé comme suit:

facteur de correction = CPUEdonneur/CPUEreceveur

4. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut appliquer un facteur de correction différent, après en avoir informé la Commission par voie électronique conformément aux exigences établies à l’annexe IV et avoir démontré que la CPUE de son groupe d’effort présente une différence d’au moins 15 % avec la CPUE utilisée pour établir le facteur de correction normalisé.

5. Les adaptations de l’effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort sont valables pour une seule campagne de pêche.

6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’un segment de flotte a connu une modification structurelle permanente de ses activités de pêche, le transfert de l’effort de pêche peut être de nature permanente. Un tel transfert est réalisé uniquement entre les groupes d’efforts concernés par la modification. Sans préjudice du paragraphe 2, le facteur de correction utilisé repose sur les CPUE des groupes par type d’engins donneurs et receveurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).