(3) Il convient que les informations soumises par les États membres concernant le respect des conditions définies à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent un groupe de navires qui peut être clairement distingué des autres navires dans le groupe d’effort concerné et les activités spécifiques ou les caractéristiques techniques de ce groupe de navires qui résultent en un pourcentage de captures de cabillaud ne dépassant pas 1,5 % du total des captures du groupe.
Règlement (UE) n° 237/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 237/2010
RattachementRèglement (UE) n° 237/2010
Versionacte d'origine du 22/03/2010 (CELEX 32010R0237)
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