(4) L’article 14 du règlement (CE) no 1342/2008 requiert que les États membres s’assurent que, pour chacune des zones indiquées à l’annexe I de ce règlement, la capacité totale des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux n’est pas supérieure à la capacité totale en 2006 ou 2007. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour le calcul et l’ajustement des niveaux maximaux de capacité, notamment en ce qui concerne le traitement de la capacité retirée grâce à des aides publiques ou transférée entre des zones géographiques en application de l’article 16 de ce règlement.
Règlement (UE) n° 237/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 237/2010
RattachementRèglement (UE) n° 237/2010
Versionacte d'origine du 22/03/2010 (CELEX 32010R0237)
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