(6) Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour permettre l’adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche par les États membres conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1342/2008 ou à la suite de transferts d’effort entre des groupes d’effort conformément à l’article 17 de ce règlement. Il convient que ces règles précisent les procédures et les méthodes de calcul à appliquer par les États membres.
Règlement (UE) n° 237/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 237/2010
RattachementRèglement (UE) n° 237/2010
Versionacte d'origine du 22/03/2010 (CELEX 32010R0237)
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