(7) L’utilisation de moyens électroniques pour échanger les informations permet de simplifier les procédures, de les rendre plus efficaces et transparentes et de gagner du temps. Afin de pleinement exploiter ces avantages tout en assurant la sécurité des communications et en vue de mettre en place un système informatique commun pour la gestion des données sur le déploiement de l’effort de pêche par les navires de pêche communautaires, il est nécessaire de préciser le format de chaque document et de fournir une description détaillée des informations devant figurer sur ces documents.
Règlement (UE) n° 237/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 237/2010
RattachementRèglement (UE) n° 237/2010
Versionacte d'origine du 22/03/2010 (CELEX 32010R0237)
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