(2) Les vêtements des positions susmentionnées sont généralement portés sur d'autres pièces d'habillement et assurent une protection contre les éléments climatiques (notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 6101, 6102, 6201 et 6202, premier paragraphe) et, en conséquence, les anoraks, blousons et articles similaires relevant de ces positions doivent comporter des manches longues. Bien qu'ils soient entièrement dépourvus de manches, il convient néanmoins que les gilets matelassés soient couverts par ces codes dans la mesure où ils sont portés sur d'autres vêtements en vue d'assurer une protection contre les éléments climatiques, et en raison de leur rembourrage (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, positions 6101, 6102, 6201 et 6202, deuxième paragraphe).
Règlement (UE) n° 246/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 246/2010
RattachementRèglement (UE) n° 246/2010
Versionacte d'origine du 23/03/2010 (CELEX 32010R0246)
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