Version consolidée au 11/12/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0255-20171211, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/2010).
TexteRèglement (UE) n° 255/2010
IntituléÉvaluation des performances
RattachementRèglement (UE) n° 255/2010
VersionConsolidée au 11/12/2017 (CELEX 02010R0255-20171211)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 255/2010EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 11, les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore des rapports annuels qui indiquent la qualité de l’ATFM et précisent notamment:
a) les causes des mesures ATFM;
b) l’incidence des mesures ATFM;
c) le respect des mesures ATFM;
d) les contributions, par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, à l’optimisation de l’effet de réseau global.
2. Les États membres veillent à ce qu’une archive contenant les données ATFM dont la liste figure à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les plans de vol, les registres d’exploitation et les données contextuelles pertinentes soit établie et tenue à jour par l’unité centrale d’ATFM.
Les données visées au premier alinéa sont conservées pendant deux ans à compter de leur fourniture et mises à disposition de la Commission, des États membres, des unités ATS et des exploitants.
Ces données sont en outre mises à disposition des coordonnateurs d’aéroports et des exploitants d’aéroports pour aider à l’évaluation régulière des capacités déclarées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.