Règlement (UE) n° 255/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0255-20171211, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/2010).

TexteRèglement (UE) n° 255/2010
IntituléObligations générales incombant aux exploitants
RattachementRèglement (UE) n° 255/2010
VersionConsolidée au 11/12/2017 (CELEX 02010R0255-20171211)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 255/2010EUR-Lex →

1. Chaque vol prévu doit être couvert par un seul plan de vol. Le plan de vol enregistré doit correctement rendre compte du profil de vol prévu.

2. Toutes les mesures ATFM pertinentes et les modifications qui y ont été apportées doivent être prises en compte dans l’exécution du vol prévu et communiquées au pilote.

3. Lorsque des vols ont pour point d’origine un aéroport non soumis à des créneaux de départ ATFM, les exploitants sont responsables du respect de l’heure estimée de départ de l’aire de stationnement, en tenant compte d’une marge de temps telle que fixée dans les dispositions pertinentes de l’OACI visées en annexe.

4. Lorsqu’un plan de vol a été suspendu conformément à l’article 5, point h), l’exploitant concerné prend les dispositions nécessaires pour l’actualiser ou l’annuler.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0255-20171211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).