Règlement (UE) n° 268/2010 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 268/2010
IntituléTransparence
RattachementRèglement (UE) n° 268/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0268)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 268/2010EUR-Lex →

1. Lorsqu’une institution ou un organe de la Communauté demande l’accès à une série ou à un service de données géographiques, l’État membre met également à sa disposition, sur demande, à des fins d’évaluation et d’utilisation, les informations relatives aux mécanismes de collecte, de traitement, de production, de contrôle de qualité et d’accès aux séries et services de données géographiques, lorsque ces informations complémentaires sont disponibles et qu’il est raisonnablement possible de les obtenir et de les fournir.

2. Le cas échéant, les offres relatives à la fourniture des séries et services de données géographiques qui sont faites par les États membres aux institutions et organes communautaires indiquent les critères utilisés pour la fixation des droits à acquitter et les éléments pris en compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).