(4) Il y a lieu d’utiliser la terminologie définie à l’article 3 de la directive 2007/2/CE pour tout accord, y compris les accords de licence, les contrats et les échanges de courriers électroniques ou toute autre disposition concernant l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres et de leurs autorités publiques dans le cadre du présent règlement.
Règlement (UE) n° 268/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 268/2010
RattachementRèglement (UE) n° 268/2010
Versionacte d'origine du 29/03/2010 (CELEX 32010R0268)
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