(5) Pour qu’ils puissent remplir leurs missions publiques et contribuer à la mise en œuvre des politiques européennes liées à l’environnement, il convient que les institutions et organes communautaires aient la possibilité de mettre les séries et services de données géographiques à la disposition de contractants qui travaillent pour leur compte.
Règlement (UE) n° 268/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 268/2010
RattachementRèglement (UE) n° 268/2010
Versionacte d'origine du 29/03/2010 (CELEX 32010R0268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.