(6) En règle générale, il convient que les dispositions soient conformes au présent règlement dix-huit mois après l’entrée en vigueur de celui-ci. Toutefois, étant donné que des dispositions précédemment établies pourraient encore être en vigueur, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. En conséquence, il convient que les dispositions déjà applicables lors de l’entrée en vigueur du présent règlement soient mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 268/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 268/2010
RattachementRèglement (UE) n° 268/2010
Versionacte d'origine du 29/03/2010 (CELEX 32010R0268)
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