(4) La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire, dans les dix jours ouvrables, un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile.
Règlement (UE) n° 273/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 273/2010
RattachementRèglement (UE) n° 273/2010
Versionacte d'origine du 30/03/2010 (CELEX 32010R0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.