(48) Pour ces raisons, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur doit figurer à l'annexe B et ne doit être autorisé à exercer ses activités dans l'Union européenne qu'à condition que ses activités soient strictement limitées à leur niveau actuel (fréquences et destinations) avec les aéronefs actuellement utilisés. De plus, il convient de ne pas autoriser l'exploitation de la flotte d'aéronefs de type Fokker 100 dans l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 273/2010 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 273/2010
RattachementRèglement (UE) n° 273/2010
Versionacte d'origine du 30/03/2010 (CELEX 32010R0273)
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