(59) TAAG Angolan Airlines n'a l'autorisation d'exercer ses activités au Portugal qu'avec les aéronefs de type Boeing 777-200 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF, et les quatre aéronefs de type Boeing B-737-700 immatriculés D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH et D2-TBJ, moyennant le respect des conditions énoncées au considérant (88) du règlement (CE) no 1144/2009. La Commission a demandé aux autorités compétentes angolaises (INAVIC) de fournir des informations sur la surveillance du transporteur aérien TAAG Angolan Airlines, notamment sur la surveillance accrue des vols à destination du Portugal et ses résultats.
Règlement (UE) n° 273/2010 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 273/2010
RattachementRèglement (UE) n° 273/2010
Versionacte d'origine du 30/03/2010 (CELEX 32010R0273)
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