Règlement (UE) n° 273/2010 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 273/2010
RattachementRèglement (UE) n° 273/2010
Versionacte d'origine du 30/03/2010 (CELEX 32010R0273)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) n° 273/2010EUR-Lex →

(59) TAAG Angolan Airlines n'a l'autorisation d'exercer ses activités au Portugal qu'avec les aéronefs de type Boeing 777-200 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF, et les quatre aéronefs de type Boeing B-737-700 immatriculés D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH et D2-TBJ, moyennant le respect des conditions énoncées au considérant (88) du règlement (CE) no 1144/2009. La Commission a demandé aux autorités compétentes angolaises (INAVIC) de fournir des informations sur la surveillance du transporteur aérien TAAG Angolan Airlines, notamment sur la surveillance accrue des vols à destination du Portugal et ses résultats.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).