(64) Par conséquent, sur la base des critères communs, et compte tenu de la recommandation mentionnée au considérant (62) ainsi que des résultats positifs des inspections au sol effectuées sur les aéronefs de ce transporteur, il est estimé qu'il convient de maintenir TAAG à l'annexe B pour les trois aéronefs de type Boeing B777 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF, ainsi que pour les quatre aéronefs de type Boeing B737-700 immatriculés D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH et D2-TBJ, et qu'il convient de lever les restrictions actuelles autorisant l'exploitation de ces aéronefs à destination de Lisbonne uniquement. Cependant, les activités de ce transporteur à destination de l'Union européenne doivent faire l'objet d'un contrôle adéquat quant au respect effectif des normes de sécurité applicables en hiérarchisant les inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur aérien en vertu du règlement (CE) no 351/2008.
Règlement (UE) n° 273/2010 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 273/2010
RattachementRèglement (UE) n° 273/2010
Versionacte d'origine du 30/03/2010 (CELEX 32010R0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.