Règlement (UE) n° 273/2010 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 273/2010
RattachementRèglement (UE) n° 273/2010
Versionacte d'origine du 30/03/2010 (CELEX 32010R0273)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) n° 273/2010EUR-Lex →

(68) La Commission insiste pour que l'INAVIC poursuive la recertification des transporteurs aériens angolais avec détermination et en tenant dûment compte des problèmes de sécurité potentiels recensés pendant ce processus. Sur la base des critères communs, il est estimé que les autres transporteurs aériens qui relèvent de la responsabilité réglementaire de l'INAVIC, à savoir Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair et Sonair, ainsi que Air Gemini, PHA et SAL, doivent être maintenus à l'annexe A.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).