À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau contenant la dénomination des substances, des groupes de substances ou des préparations et les conditions de limitation est modifié comme suit:
1) L’entrée 3 est remplacée par le texte suivant:
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«3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens des définitions de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE
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1. Ne peuvent être utilisés:
— dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,
— dans des farces et attrapes,
— dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.
2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.
3. Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:
— s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,
— s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.
4. Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
5. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:
a) l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1er décembre 2010, “L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;
b) l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;
c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.
6. Au plus tard le 1er juin 2014, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l’article 69 du présent règlement, en vue de l’interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public.
7. Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 communiquent, pour le 1er décembre 2011, puis sur une base annuelle, à l’autorité compétente de l’État membre concerné des informations sur les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304. Les États membres mettent ces données à la disposition de la Commission.»
2) Sous l’entrée 20, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés à la deuxième colonne:
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«4. Composés organostanniques trisubstitués
a) Les composés organostanniques trisubstitués, tels que les composés du tributylétain (TBT) et les composés du triphénylétain (TPT), ne sont plus utilisés après le 1er juillet 2010 dans les articles où leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.
b) Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2010, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.
5. Composés du dibutylétain (DBT)
a) Les composés du dibutylétain (DBT) ne sont plus utilisés après le 1er janvier 2012 dans les mélanges et les articles destinés à être délivrés au public lorsque leur concentration dans le mélange, dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.
b) Les articles et les mélanges ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.
c) À titre dérogatoire, les dispositions des points a) et b) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2015 aux articles et mélanges suivants destinés à être délivrés au public:
— mastics (RTV-1 et RTV-2) et adhésifs de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants,
— peintures et revêtements contenant des composés du DBT en tant que catalyseurs en cas d’application sur les articles,
— profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC dur,
— tissus revêtus de PVC contenant des composés du DBT en tant que stabilisants en cas d’utilisation à l’extérieur,
— descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.
d) À titre dérogatoire, les dispositions des points a) et b) ne s’appliquent pas aux matériaux et aux articles régis par le règlement (CE) no 1935/2004.
6. Composés du dioctylétain (DOT)
a) Les composés du dioctylétain (DOT) ne sont pas utilisés après le 1er janvier 2012 dans les articles suivants destinés à être délivrés au public ou à être utilisés par le public lorsque leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain:
— articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau,
— gants,
— articles chaussants ou parties d’articles chaussants destinés à entrer en contact avec la peau,
— revêtements muraux et de sol,
— articles de puériculture,
— produits d’hygiène féminine,
— langes,
— kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2).
b) Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.»
3) L’entrée 59 ci-après est ajoutée:
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«59. Dichlorométhane
No CAS 75-09-2
No CE: 200-838-9
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1. Les décapants de peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, ne doivent pas:
a) être mis sur le marché pour la première fois après le 6 décembre 2010 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;
b) être mis sur le marché après le 6 décembre 2011 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;
c) être utilisés par les professionnels après le 6 juin 2012.
Aux fins de la présente entrée:
i) le terme “professionnel” désigne toute personne physique ou morale, notamment les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, qui effectue des travaux de décapage de peinture dans le cadre de son activité professionnelle en dehors d’une installation industrielle;
ii) les termes “installation industrielle” désignent toute installation utilisée pour des activités de décapage de peinture.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire et pour certaines activités, l’utilisation de décapants de peinture contenant du dichlorométhane par des professionnels ayant reçu une formation spécifique et peuvent autoriser la mise sur le marché de ce type de décapants de peinture aux fins de l’approvisionnement de ces professionnels.
Les États membres recourant à cette dérogation établissent des dispositions appropriées visant à protéger la santé et à assurer la sécurité des professionnels qui utilisent des décapants de peinture contenant du dichlorométhane et en informent la Commission.
Ces dispositions doivent prévoir l’exigence pour tout professionnel de détenir un certificat agréé par l’État membre où il exerce son activité, ou tout autre document justificatif correspondant, ou d’être agréé par ledit État membre, prouvant ainsi qu’il a reçu la formation adéquate et possède les compétences nécessaires pour utiliser sans danger des décapants de peinture contenant du dichlorométhane.
La Commission établit une liste des États membres qui ont fait usage de la dérogation visée au présent paragraphe et la publie sur l’internet.
3. Les professionnels qui bénéficient de la dérogation visée au paragraphe 2 n’exercent leurs activités que dans les États membres ayant recouru à cette dérogation. La formation visée au paragraphe 2 comprendra au moins les aspects suivants:
a) prise de conscience, évaluation et gestion des risques pour la santé, notamment des informations sur les produits ou procédés de remplacement existants qui, dans les conditions où ils sont utilisés, sont moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs;
b) emploi d’une ventilation adéquate;
c) utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés qui doivent être conformes à la directive 89/686/CEE.
Les employeurs et les travailleurs indépendants évitent, de préférence, l’utilisation du dichlorométhane en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En pratique, les professionnels appliquent toutes les mesures de sécurité, en utilisant notamment des équipements de protection individuelle.
4. Sans préjudice des autres dispositions communautaires relatives à la protection des travailleurs, les décapants de peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, ne peuvent être utilisés dans des installations industrielles que si les conditions minimales suivantes sont remplies:
a) existence d’une ventilation efficace dans tous les locaux de traitement, en particulier pour les processus de traitement humide et le séchage des articles décapés: installation d’une ventilation efficace par aspiration localisée près des cuves de décapage, complétée par une ventilation forcée dans les locaux concernés en vue de réduire l’exposition au minimum et d’assurer le respect, lorsque cela est techniquement possible, des limites d’exposition professionnelle applicables;
b) mise en place de mesures visant à réduire au minimum l’évaporation du contenu des cuves de décapage, notamment: pose de couvercles sur les cuves de décapage, sauf pendant les opérations de chargement et de déchargement; chargement et déchargement des cuves de décapage selon les modalités appropriées et nettoyage des cuves au moyen d’eau douce ou salée pour ôter toute trace de solvant après le déchargement;
c) mise en œuvre de mesures visant à assurer une manipulation sans danger du dichlorométhane contenu dans les cuves de décapage, notamment: mise en place d’un système de pompes et de tuyauteries pour l’acheminement des décapants de peinture vers les cuves de décapage et depuis celles-ci et mise en œuvre des modalités appropriées permettant de nettoyer les cuves et d’ôter les dépôts sans danger;
d) mise à disposition d’équipements de protection individuelle conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE, notamment: des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés ainsi que des équipements de protection respiratoire adéquats dans les locaux où le respect des limites d’exposition professionnelle applicables ne peut pas être assuré;
e) mise à disposition d’informations, d’instructions et de mesures de formation appropriées à l’intention des opérateurs concernant l’utilisation de ce type d’équipements.
5. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage de substances et mélanges, les décapants de peinture contenant une concentration de dichlorométhane supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, portent, au plus tard le 6 décembre 2011, la mention visible, lisible et indélébile suivante:
“Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – vérifier l’autorisation d’utilisation.”»