Règlement (UE) n° 278/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 278/2010
RattachementRèglement (UE) n° 278/2010
Versionacte d'origine du 31/03/2010 (CELEX 32010R0278)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 278/2010EUR-Lex →

(2) L'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants prévoit que, pour certaines marchandises mentionnées à l'annexe IV, il convient d'effectuer une analyse afin de déterminer si ces marchandises peuvent bénéficier d'une restitution. Il convient que le bureau de douanes d'exportation indique qu'une analyse a été effectuée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).