(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, le bureau de douane contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation et indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en inscrivant l'une des mentions figurant à l'annexe II dudit règlement.
Règlement (UE) n° 278/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 278/2010
RattachementRèglement (UE) n° 278/2010
Versionacte d'origine du 31/03/2010 (CELEX 32010R0278)
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