Règlement (UE) n° 278/2010 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 278/2010
RattachementRèglement (UE) n° 278/2010
Versionacte d'origine du 31/03/2010 (CELEX 32010R0278)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 278/2010EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, le bureau de douane contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation et indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en inscrivant l'une des mentions figurant à l'annexe II dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).