(7) En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages et du fret, il y a lieu de porter les exigences minimales en matière d’assurance visées par le règlement (CE) no 785/2004 au niveau des limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal.
Règlement (UE) n° 285/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 285/2010
RattachementRèglement (UE) n° 285/2010
Versionacte d'origine du 06/04/2010 (CELEX 32010R0285)
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